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Documents  RESPONSABILITE | enregistrements trouvés : 11

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- n° n°49 - p. 9
Cote : A5043-QJ9

CE, 26 nov. 2012, n°335643, Pesce

NOUVELLE CALEDONIE ; RESPONSABILITE ; SANTE ; HOPITAL ; COMPETENCE ; DROIT D'OUTRE MER ; APPLICATION DU DROIT ; SPECIALITE LEGISLATIVE ; CREANCE ; CONSEIL D'ETAT

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- n° n°13 - 5 p.
Cote : A6748-QJ4

À l'instar de nombreux propriétaires privés, les gestionnaires domaniaux sont régulièrement confrontés à l'occupation illicite des dépendances de leur domaine public. On pourrait penser que le régime protecteur de la domanialité publique placerait les dépendances domaniales à l'abri de telles occupations ou, à tout le moins, procurerait les moyens juridiques d'y mettre rapidement un terme. Pourtant, on constate que, de ce point de vue, si certaines collectivités publiques bénéficient, certes, de moyens de pression financiers de nature à provoquer le départ des occupants sans titre, les moyens de contrainte physique sont, quant à eux, limités à ceux du droit commun.
À l'instar de nombreux propriétaires privés, les gestionnaires domaniaux sont régulièrement confrontés à l'occupation illicite des dépendances de leur domaine public. On pourrait penser que le régime protecteur de la domanialité publique placerait les dépendances domaniales à l'abri de telles occupations ou, à tout le moins, procurerait les moyens juridiques d'y mettre rapidement un terme. Pourtant, on constate que, de ce point de vue, si ...

DOMAINE PUBLIC ; DROIT ADMINISTRATIF ; EXPULSION ; FORCE DE L'ORDRE ; RESPONSABILITE ; COLLECTIVITE TERRITORIALE

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vol. Cahier détaché n°2 - n° n°19/1837 - 30 p.
Cote : A2038-AD5


Cahier détaché numérisé

CONCOURS DE RECRUTEMENT ; ACTE ADMINISTRATIF ; CONTRAT ADMINISTRATIF ; SERVICE PUBLIC ; POLICE ADMINISTRATIVE ; RESPONSABILITE

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- 351 p.
Cote : O2084-AD5

Propose de parcourir en 20 leçons thématiques l'essentiel du droit public avec des sujets de concours corrigés et un lexique juridique. Constitue une préparation pédagogique aux concours administratifs de catégories A ou B comportant une épreuve de droit.

CONCOURS DE RECRUTEMENT ; DROIT PUBLIC ; CONSTITUTION ; ETAT ; SOUVERAINETE NATIONALE ; PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ; GOUVERNEMENT ; PARLEMENT ; CONSEIL CONSTITUTIONNEL ; DECENTRALISATION ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; ETABLISSEMENT PUBLIC ; AUTORITE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE ; ACTE ADMINISTRATIF ; CONTRAT ADMINISTRATIF ; FONCTION PUBLIQUE ; DOMAINE PUBLIC ; SERVICE PUBLIC ; POLICE ADMINISTRATIVE ; RESPONSABILITE ; JUSTICE ADMINISTRATIVE ; RELATIONS ETAT CITOYEN ; UNION EUROPEENNE

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- 710 p.
Cote : O2452-QJ3


-Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, le droit pénal demeure en constante évolution.
L'ouvrage tient compte des lois du 9 septembre 2002 et du 9 mars 2004 (Perben II) ainsi que des dispositions nouvelles relatives à la récidive (loi du 12 décembre 2005).
La première partie est consacrée à l'étude de l'infraction et du délinquant. On y trouve les grands principes et les sources du droit pénal ainsi que les éléments de l'infraction
La deuxième partie est axée sur les sanctions et les causes d'extinction de celles-ci.
Sommaire
I. L'infraction et le délinquant
- Les grands principes du droit pénal : la légalité pénale, les principales classificaions des infractions
- Les éléments proprement constitutifs de l'infraction : l'élément matériel, l'élément moral
- Le délinquant et la responsabilité pénale : les personnes responsables, les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité
II. La sanction : peines et mesures de sûreté
- Les principes relatifs à la santion : les formes de la sanction, nomemclature et classifications des sanctions pénales
- L'application de la sanction : la mesure de la sanction, la suspension ou l'extinction de la sanction

-Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, le droit pénal demeure en constante évolution.
L'ouvrage tient compte des lois du 9 septembre 2002 et du 9 mars 2004 (Perben II) ainsi que des dispositions nouvelles relatives à la récidive (loi du 12 décembre 2005).
La première partie est consacrée à l'étude de l'infraction et du délinquant. On y trouve les grands principes et les sources du droit pénal ainsi que les éléments de ...

DROIT PENAL ; INFRACTION ; DELINQUANT ; RESPONSABILITE ; SANCTION

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- n° n°3 - 6 p.
Cote : A8489-QJ7

Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
- Conseil d'État, 3 Décembre 2018, n° 412010 : cliquer ici
Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des ...

GUYANE ; PRISON ; POPULATION CARCERALE ; INDEMNISATION ; LIBERTES PUBLIQUES ; JURISPRUDENCE ; CONSEIL D'ETAT ; RESPONSABILITE

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- n° n° 2/2019 - 1 p.
Cote : A8605-QS3

Forfaitisation des sommes récupérables par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française dans le cadre de recours subrogatoires contre les tiers responsables de préjudices causés à ses assurés.

POLYNESIE FRANCAISE ; SECURITE SOCIALE ; DROIT D'OUTRE MER ; REPARTITION DES COMPETENCES ; RESPONSABILITE

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- n° n°15 - p. 857-861
Cote : A3649-QJ4

Il résulte de l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 50 et 197 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 que le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l'occupant. Le préfet saisi d'une demande de concours moins de deux mois avant l'expiration de ce délai, qu'il doit mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l'occupant, est légalement fondé à la rejeter en raison de son caractère prématuré. Il appartient alors à l'huissier de renouveler sa demande à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du commandement. Le préfet dispose alors d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande et, en l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, celle-ci est réputée avoir été rejetée. Le refus même légalement opposé d'accorder le concours de la force publique engage la responsabilité de l'Etat.
Arrêt du Conseil d'Etat du 18 février 2010, n°316987 en pièce jointe.
Il résulte de l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 50 et 197 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 que le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l'occupant. Le préfet saisi d'une demande de concours moins de deux mois avant l'expiration de ce délai, ...

GUYANE ; HABITATION A LOYER MODERE ; LOGEMENT SOCIAL ; EXPULSION ; CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE ; RESPONSABILITE

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- n° n°37/2018 - 5 p.
Cote : A8192-QJ4

Sauf en cas de faute susceptible d'engager sa propore responsabilité, celle du collaborateur occasionnel d'un service public ne saurait être mise en cause à raison des conséquences dommageables de sa collaboration. La cour de Nantes juge que l'État doit garder à sa charge les frais qu'il a engagés pour prévenir une pollution consécutive à l'échouement et au naufrage d'un navire, survenus du fait de la participation de ce collaborateur à des opérations de sauvetage en mer.
Sauf en cas de faute susceptible d'engager sa propore responsabilité, celle du collaborateur occasionnel d'un service public ne saurait être mise en cause à raison des conséquences dommageables de sa collaboration. La cour de Nantes juge que l'État doit garder à sa charge les frais qu'il a engagés pour prévenir une pollution consécutive à l'échouement et au naufrage d'un navire, survenus du fait de la participation de ce collaborateur à des ...

DROIT PUBLIC ; JUSTICE ; JURISPRUDENCE ; RESPONSABILITE ; SERVICE PUBLIC ; NAUFRAGE ; POLLUTION ; SECOURS EN MER ; COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL

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