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Documents  Bulletin juridique des collectivités locales | enregistrements trouvés : 29

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- n° n°12/2011 - 6 p.
Cote : A4659-QJ4

A la suite de l'annulation des actes détachables de la passation du contrat par le juge de l'excès de pouvoir, faute de signature de son offre par le candidat, le juge de l'injonction tient compte du motif d'annulation pour tirer les conséquences de l'annulation d'un acte détachable. Il refuse ainsi d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, ou aux parties de le résoudre voire de saisir le juge du contrat. Toutefois, sans enjoindre au cocontractant de l'administration de régulariser cette absence de signature, ce qu'il ne peut faire, il indique que la poursuite de l'exécution du contrat n'est possible que sous réserve de la signature de l'acte d'engagement dans un délai d'un mois.
A la suite de l'annulation des actes détachables de la passation du contrat par le juge de l'excès de pouvoir, faute de signature de son offre par le candidat, le juge de l'injonction tient compte du motif d'annulation pour tirer les conséquences de l'annulation d'un acte détachable. Il refuse ainsi d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, ou aux parties de le résoudre voire de saisir le juge du contrat. Toutefois, sans ...

MARTINIQUE ; ACTE ADMINISTRATIF ; CONTRAT ; MARCHE PUBLIC ; JURISPRUDENCE ; JUSTICE ADMINISTRATIVE ; CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

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- n° n°9/2012 - 2 p.
Cote : A5035-QJ4

Compte tenu du caractère général de la prohibition de toute propagande électorale au moyen de véhicules équipés de hauts parleurs ou de porte-voix, édictée par le maire en vue de préserver la tranquillité publique, mais sans aucune distinction selon l’heure de la journée et alors que l’utilisation à certaines autres fins de véhicules ainsi équipés demeurait permise, il est porté une attente grave et manifestement illégale à l’exercice des libertés dont se prévalait un candidat à l’élection du député de la circonscription dans laquelle se situe la commune.
Compte tenu du caractère général de la prohibition de toute propagande électorale au moyen de véhicules équipés de hauts parleurs ou de porte-voix, édictée par le maire en vue de préserver la tranquillité publique, mais sans aucune distinction selon l’heure de la journée et alors que l’utilisation à certaines autres fins de véhicules ainsi équipés demeurait permise, il est porté une attente grave et manifestement illégale à l’exercice des ...

LA REUNION ; PROPAGANDE ELECTORALE ; CAMPAGNE ELECTORALE ; POLICE ADMINISTRATIVE ; DROIT PUBLIC ; MAIRE ; JURISPRUDENCE ; CONSEIL D'ETAT

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- n° n°10/2012 - 4 p.
Cote : A5036-QJ9

L’institution d’une nouvelle procédure d’aménagement telle que les "zones de restructuration de l’habitat spontané", la détermination de son contenu, de ses effets notamment sur les zonages résultant des documents locaux d’urbanisme en vigueur, et des collectivités qui peuvent la mettre en œuvre ainsi que des modalités de cette mise en œuvre, relèvent des principes directeurs du droit de l’urbanisme, dont la définition relève de la compétence de la Nouvelle Calédonie.
L’institution d’une nouvelle procédure d’aménagement telle que les "zones de restructuration de l’habitat spontané", la détermination de son contenu, de ses effets notamment sur les zonages résultant des documents locaux d’urbanisme en vigueur, et des collectivités qui peuvent la mettre en œuvre ainsi que des modalités de cette mise en œuvre, relèvent des principes directeurs du droit de l’urbanisme, dont la définition relève de la compétence de ...

NOUVELLE CALEDONIE ; DROIT D'OUTRE MER ; REPARTITION DES COMPETENCES ; URBANISME ; POLITIQUE DE LA VILLE ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; RESORPTION DE L'HABITAT INSALUBRE ; CADRE DE VIE

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- n° n°10/2012 - 5 p.
Cote : A5037-QJ9

L’instauration générale de l’identité législative, à compter du 31 mars 2011, n’a pas eu pour effet de rendre applicable au département de Mayotte l’ensemble du droit applicable en métropole en lieu et place de la législation spéciale en vigueur dans cette collectivité mais a seulement permis l’applicabilité de plein droit, à cette collectivité, des lois et règlements édictés à compter de cette date, sous réserve des adaptations éventuelles tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de cette collectivité.
L’instauration générale de l’identité législative, à compter du 31 mars 2011, n’a pas eu pour effet de rendre applicable au département de Mayotte l’ensemble du droit applicable en métropole en lieu et place de la législation spéciale en vigueur dans cette collectivité mais a seulement permis l’applicabilité de plein droit, à cette collectivité, des lois et règlements édictés à compter de cette date, sous réserve des adaptations éventuelles ...

MAYOTTE ; DROIT D'OUTRE MER ; APPLICATION DU DROIT ; DEPARTEMENTALISATION

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- n° n°4/2013 - p.240-246
Cote : A5286-QJ9

Le destin des collectivités françaises du Pacifique nous interpelle. Si elles sont aujourd'hui dans la République, des perspectives d'évolution ont pu être tracées ici, être attendues là. Le débat entre "autonomie" et "indépendance" oppose des concepts antinomiques, mais les spécificités des situations politiques en Océanie invitent à se demander si cette division ne peut pas être dépassée.

POLYNESIE FRANCAISE ; NOUVELLE CALEDONIE ; AUTONOMIE ; INDEPENDANCE ; SOUVERAINETE NATIONALE ; DROIT INTERNATIONAL ; DROIT D'OUTRE MER ; STATUT JURIDIQUE ; AUTODETERMINATION ; GEOPOLITIQUE ; OCEANIE

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- n° n°6/2013 - 5 p.
Cote : A5360-QJ9

A l'initiative de trois petits pays du Pacifique (iles salomon, Nauru et Tuvalu), l' Assemblée générale des Nations Unies a réinscrit la Polynésie française sur la liste des pays à décoloniser, conformément à l'article 73 (Chapitre XI) de la chart des Nations Unies et a invité le gouvernement français, vingt-six ans après la Nouvelle-Calédonie, à "faciliter et accélérer la mise en place d'un processus équitable et effectif d'autodétermination".

POLYNESIE FRANCAISE ; DECOLONISATION ; ORGANISATION DES NATIONS UNIES ; STATUT JURIDIQUE ; AUTODETERMINATION ; SOUVERAINETE NATIONALE ; AUTONOMIE ; DROIT INTERNATIONAL

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- n° n°2/2014 - 10 p.
Cote : A5666-QJ4

Les concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports sont régis par les articles L2124-1 à L2124-3 et R2124-1 à R2124-12 du CGPPP. Les dispositions des articles L2124-1 et R2124-1 et suivants précités ne prévoient pas l'hypothèse d'une collectivité territoriale concédante. Or, en cas de transfert de gestion, de cessions amiable sans déclassement préalable du domaine public maritime de l'Etat envers une collectivité territoriale, ou de sous-concession, il se peut que cette collectivité territoriale soit amenée à être le concédant de la concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports.
Dans cet article sont successivement abordés les points suivants :la collectivité sous-concédante, la collectivité concédante suite à un transfert de gestion, la collectivité concédante suite à une cession amiable sans déclassement préalable et, enfin, les modalités de fixations de l'assiette et du montant de la redevance domaniale.
Les concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports sont régis par les articles L2124-1 à L2124-3 et R2124-1 à R2124-12 du CGPPP. Les dispositions des articles L2124-1 et R2124-1 et suivants précités ne prévoient pas l'hypothèse d'une collectivité territoriale concédante. Or, en cas de transfert de gestion, de cessions amiable sans déclassement préalable du domaine public maritime de l'Etat envers une collectivité ...

DOMAINE PUBLIC ; DOMAINE MARITIME ; CONCESSION ; REDEVANCE

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- n° n°01/2007 - 9 p.
Cote : A5684-AD2

La Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas régie par le titre XII de la Constitution relatif aux "collectivités territoriales de la République", mais par son article XIII qui lui est spécifiquement consacré, est une collectivité sui generis.

NOUVELLE CALEDONIE ; COLLECTIVITE TERRITORIALE ; ARTICLE 72 ; DROIT D'OUTRE MER

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- n° n°12/2013 - 7 p.
Cote : A5685-QJ9

Dès lors qu’il n’est pas établi que les restrictions édictées seraient limitées aux seuls marchés pertinents et aux seules mesures nécessaires à la réalisation de l’objectif d’intérêt général poursuivis par la loi, l’article L. P. 10 méconnait le principe de liberté du commerce et de l’industrie.

POLYNESIE FRANCAISE ; LOI DU PAYS ; ENERGIE RENOUVELABLE ; DROIT DE LA CONCURRENCE ; CONCURRENCE ; ELECTRICITE ; LIBERTE D'ENTREPRENDRE ; CONSEIL D'ETAT

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