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Documents  REDEVANCE | enregistrements trouvés : 15

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- n° n°18 - p. 41
Cote : A3130-QJ4

T. confl. 27 novembre 2008, Société Manutention transport et agences (SMTA) c/ Commune de Saint-Barthélémy, n°3687 et Cass. Com., 17 mars 2009, n°06-10.423, FS P+B, SMTA c/ Commune de Saint-Barthélemy en pièce jointe.

JURISPRUDENCE ; PORT ; SAINT BARTHELEMY ; REDEVANCE ; COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ; COUR DE CASSATION

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- n° n°3 - p.563-591
Cote : A4816-QJ4

DROIT DE LA PROPRIETE ; DOMAINE PUBLIC ; PROPRIETE ; EXPULSION ; REDEVANCE

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- n° n°253 - p.12-18
Cote : A3449-QJ4

Arrêt du Conseil d'Etat du 7 octobre 2009, n°309499 en version numérique

CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE ; REDEVANCE ; DOMAINE PUBLIC ; AEROPORT ; AVIATION CIVILE ; TAHITI ; POLYNESIE FRANCAISE ; SERVICE PUBLIC

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- 103 p.
Cote : O1535-QJ4

REDEVANCE ; DOMAINE PUBLIC ; SERVICE PUBLIC

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UH

- 121 p.
Cote : R1424-CO0

Les redevances de réutilisation des données publiques instituées par certaines administrations sont un frein à la modernisation de l’action publique et une atteinte au développement économique. C’est ce que constate un rapport sur l’ouverture des données publiques, rendu public le 5 novembre par Matignon. Ce document, rédigé par le magistrat à la Cour des comptes Mohammed Adnène Trojette, se penche tout particulièrement sur la légitimité des exceptions au principe de gratuité.
Les redevances de réutilisation des données publiques instituées par certaines administrations sont un frein à la modernisation de l’action publique et une atteinte au développement économique. C’est ce que constate un rapport sur l’ouverture des données publiques, rendu public le 5 novembre par Matignon. Ce document, rédigé par le magistrat à la Cour des comptes Mohammed Adnène Trojette, se penche tout particulièrement sur la légitimité des ...

REDEVANCE ; INFORMATION ; DOCUMENT ADMINISTRATIF ; RELATIONS ETAT CITOYEN ; INTERNET ; DONNEE PUBLIQUE ; COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

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UH

- n° n°008883-01 - 78 p.
Cote : R1831-FP3

Le domaine public maritime naturel est le plus vaste domaine public français. Régi par le principe d'accessibilité à tous, les occupations et usages particuliers sont restreints, soumis à autorisation de l'etat et au paiement d'une redevance. Le produit de cette redevance s'est élevé à 27,3 millions d'euros en 2013 et les tarifs sont très différents d'une façade maritime à l'autre. La mission dresse un état des lieux des redevances perçues et elle en déduit des propositions visant à rationaliser le système de perception et à améliorer son suivi. Elle étudie en outre l'opportunité d'une prise en considération des coûts environnementaux dans le montant des redevances, ce qui implique une évolution juridique ou jurisprudentielle du concept de redevance domaniale.
Le domaine public maritime naturel est le plus vaste domaine public français. Régi par le principe d'accessibilité à tous, les occupations et usages particuliers sont restreints, soumis à autorisation de l'etat et au paiement d'une redevance. Le produit de cette redevance s'est élevé à 27,3 millions d'euros en 2013 et les tarifs sont très différents d'une façade maritime à l'autre. La mission dresse un état des lieux des redevances perçues et ...

DOMAINE PUBLIC ; DOMAINE MARITIME ; REDEVANCE ; FISCALITE ; CONCESSION

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- n° n°3 - 1 p.
Cote : A2107-CA2


- Définition des modalités de déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance pour prélèvement d'eau dans les DOM.
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DEPARTEMENT D'OUTRE MER ; GESTION DE L'EAU ; TAXE ; REDEVANCE ; OFFICE DE L'EAU

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- n° n°2/2014 - 10 p.
Cote : A5666-QJ4

Les concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports sont régis par les articles L2124-1 à L2124-3 et R2124-1 à R2124-12 du CGPPP. Les dispositions des articles L2124-1 et R2124-1 et suivants précités ne prévoient pas l'hypothèse d'une collectivité territoriale concédante. Or, en cas de transfert de gestion, de cessions amiable sans déclassement préalable du domaine public maritime de l'Etat envers une collectivité territoriale, ou de sous-concession, il se peut que cette collectivité territoriale soit amenée à être le concédant de la concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports.
Dans cet article sont successivement abordés les points suivants :la collectivité sous-concédante, la collectivité concédante suite à un transfert de gestion, la collectivité concédante suite à une cession amiable sans déclassement préalable et, enfin, les modalités de fixations de l'assiette et du montant de la redevance domaniale.
Les concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports sont régis par les articles L2124-1 à L2124-3 et R2124-1 à R2124-12 du CGPPP. Les dispositions des articles L2124-1 et R2124-1 et suivants précités ne prévoient pas l'hypothèse d'une collectivité territoriale concédante. Or, en cas de transfert de gestion, de cessions amiable sans déclassement préalable du domaine public maritime de l'Etat envers une collectivité ...

DOMAINE PUBLIC ; DOMAINE MARITIME ; CONCESSION ; REDEVANCE

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- n° n°7/2009 - p. 388
Cote : A3056-QJ4

T. confl. 27 novembre 2008, Société Manutention transport et agences (SMTA) c/ Commune de Saint-Barthélémy, n°3687 en pièce jointe.

JURISPRUDENCE ; PORT ; SAINT BARTHELEMY ; REDEVANCE ; COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ; COUR DE CASSATION

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- n° n°44/2009 - p.2439-2440
Cote : A3447-QJ4

Le Conseil d'Etat, par une décision du 7 octobre 2009, précise le régime des redevances dues par les sociétés, qui, pour rendre des services aux passagers ou aux compagnies aériennes, occupent des locaux aéroportuaires. Il considére que ces redevances constituent, non des redevances domaniales, mais des redevances pour services rendus, dont le montant peut être fixé en retenant le prix de revient du service, mais aussi, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire.
Arrêt du Conseil d'Etat du 7 octobre 2009, n°309499 en version numérique
Le Conseil d'Etat, par une décision du 7 octobre 2009, précise le régime des redevances dues par les sociétés, qui, pour rendre des services aux passagers ou aux compagnies aériennes, occupent des locaux aéroportuaires. Il considére que ces redevances constituent, non des redevances domaniales, mais des redevances pour services rendus, dont le montant peut être fixé en retenant le prix de revient du service, mais aussi, en tenant compte de la ...

CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE ; REDEVANCE ; DOMAINE PUBLIC ; AEROPORT ; AVIATION CIVILE ; TAHITI ; POLYNESIE FRANCAISE ; SERVICE PUBLIC

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