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- n° n°5 - 3 p.
Cote : A2088-CA2
- La réforme des parcs naturels régionaux est très limitée et porte essentiellement sur des aspects institutionnels et sur la compétence consultative des organismes gestionnaires.
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PARC NATIONAL ; PARC NATUREL
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- n° n°7 - 2 p.
Cote : A2174-FP3
- Si la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit qu'il appartient aux communes de déterminer le taux et les modalités de perception des impôts ou taxes spécifiques instituées à leur profit par la Polynésie française, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la Polynésie française institue une taxe à son propre profit, y compris dans des matières qui relèveraient, le cas échéant, de la compétence des communes. La « taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules » qui entre dans le champ des impositions de toute nature pouvait donc être instaurée par une « loi du pays ».
-CE, 15 mars 2006, n° 288331, Flosse et a. en version numérique
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- Si la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit qu'il appartient aux communes de déterminer le taux et les modalités de perception des impôts ou taxes spécifiques instituées à leur profit par la Polynésie française, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la Polynésie française institue une taxe à son propre profit, y compris dans des matières qui relèveraient, le cas échéant, de la compétence des ...
POLYNESIE FRANCAISE ; RECYCLAGE ; TAXE ; LOI DU PAYS ; CONSEIL D'ETAT
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- n° n°10 - 3 p.
Cote : A3346-CA1
La cour administrative d'appel de Bordeaux annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en raison d'une irrégularité dans la procédure de contravention de grande voirie, engagée à l'encontre d'un occupant sans titre du domaine public maritime situé dans la bande des cinquante pas géométriques, tirée de l'incompétence de l'agent verbalisateur.
CAA Bordeaux, 9 juill. 2009 ci-joint.
ZONE DES CINQUANTE PAS GEOMETRIQUES ; DOMAINE PUBLIC ; JURISPRUDENCE ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; LITTORAL
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- n° n°7
Cote : A5356-CA5
L'implantation de champs de panneaux photovoltaïques et la construction des bâtiments annexes nécessaires au raccordement de l'électricité produite au réseau, à une distance d'environ 250 mètres du rivage, dans un secteur situé en continuité des bâtiments industriels de l'usine sucrière au Sud (Martinique), et d'une zone résidentielle au Nord, qui présente une densité élevée de construction et doit de ce fait être regardée comme une agglomération, ne méconnaît pas les dispositions du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme, au regard de la superficie des bâtiments, réduite à 150 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, et au caractère réversible des implantations des supports de panneaux.
L'implantation de champs de panneaux photovoltaïques et la construction des bâtiments annexes nécessaires au raccordement de l'électricité produite au réseau, à une distance d'environ 250 mètres du rivage, dans un secteur situé en continuité des bâtiments industriels de l'usine sucrière au Sud (Martinique), et d'une zone résidentielle au Nord, qui présente une densité élevée de construction et doit de ce fait être regardée comme une agg...
MARTINIQUE ; URBANISME ; ELECTRICITE ; PLANIFICATION URBAINE ; COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL ; SCHEMA D'AMENAGEMENT ; AMENAGEMENT DU LITTORAL ; PROTECTION DU LITTORAL
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- n° n°11
Cote : A5899-CA2
Comme composante des schémas d'aménagement régionaux, les schémas de mise en valeur de la mer (SMVM) des régions d'outre-mer sont soumis à un régime de l'évaluation environnementale différent des dispositifs applicables aux SMVM étatiques et aux SMVM des schémas de cohérence territoriale mais qui ne permet ni un suivi efficace des incidences sur l'environnement que la directive 2001/42 CE rend obligatoire ni le respect de la fiabilité des évaluations environnementales qu'elle impose plus généralement aux États membres.
Comme composante des schémas d'aménagement régionaux, les schémas de mise en valeur de la mer (SMVM) des régions d'outre-mer sont soumis à un régime de l'évaluation environnementale différent des dispositifs applicables aux SMVM étatiques et aux SMVM des schémas de cohérence territoriale mais qui ne permet ni un suivi efficace des incidences sur l'environnement que la directive 2001/42 CE rend obligatoire ni le respect de la fiabilité des ...
DROIT EUROPEEN ; ENVIRONNEMENT ; MER ; SCHEMA D'AMENAGEMENT ; EVALUATION ; UNION EUROPEENNE ; GUADELOUPE ; GUYANE ; MARTINIQUE ; URBANISME ; ETUDE D'IMPACT
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