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Documents  SERVICE PUBLIC | enregistrements trouvés : 116

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- n° n°2010-3 - 19 p.
Cote : A3979-QJ4

Les dessertes aérienne et maritime en Nouvelle-Calédonie apparaissent faussement symétriques. Seule la Nouvelle-Calédonie est compétente pour organiser la desserte aérienne sur l’ensemble du pays, alors que la loi organique confère à la Nouvelle-Calédonie la seule maîtrise de la desserte maritime « d’intérêt territorial ». L’intervention du juge, avec 20 ans de recul, a rapproché ces deux compétences. Si une simple mission d'intérêt général assurée par des sociétés privées, qu'elles soient filiales de SEM ou exclusivement privées, ne pénalise pas nécessairement une bonne desserte, le service public peut aujourd'hui être intégré dans un marché concurrentiel, la présence d'un opérateur privé n'excluant plus l'intervention publique. Mais il faut remettre de l’ordre dans l’utilisation des SEM et de leurs filiales qui trouble la perception des contraintes légales. Cet article de Gilles HARBULOT et Mathias CHAUCHAT fait le point sur 20 ans de jurisprudence sur un sujet controversé.
Les dessertes aérienne et maritime en Nouvelle-Calédonie apparaissent faussement symétriques. Seule la Nouvelle-Calédonie est compétente pour organiser la desserte aérienne sur l’ensemble du pays, alors que la loi organique confère à la Nouvelle-Calédonie la seule maîtrise de la desserte maritime « d’intérêt territorial ». L’intervention du juge, avec 20 ans de recul, a rapproché ces deux compétences. Si une simple mission d'intérêt général ...

NOUVELLE CALEDONIE ; DESSERTE AERIENNE ; SERVICE PUBLIC ; DESSERTE MARITIME ; REPARTITION DES COMPETENCES ; SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE

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Cote : A8273-IN3

Cet article tente d'analyser la manière dont les médias se sont emparés de la question calédonienne. L'auteur, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication s'interroge : Comment les médias français peuvent-ils concilier leur devoir de service public en restant neutres sur la question de l’indépendance alors qu’ils appartiennent au pays colonisateur ?

MEDIA ; INFORMATION ; NEUTRALITE ; TELEVISION PUBLIQUE ; NOUVELLE CALEDONIE ; REFERENDUM ; CONSULTATION LOCALE ; VIE POLITIQUE LOCALE ; DECOLONISATION ; POSITION ; SERVICE PUBLIC ; JOURNALISME ; PRESSE

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- n° n°393 - 3 p.
Cote : A8185-EG6

L’arrivée de Islands Airline sur le marché des transports aériens inter-insulaires met sur le devant de la scène la question pourtant ancienne de la meilleure façon de piloter une industrie de réseau que l’on ouvre à la concurrence, tout en souhaitant maintenir un service universel des populations concernées et des obligations de service public.

POLYNESIE FRANCAISE ; POLITIQUE ECONOMIQUE ; CONCURRENCE ; SERVICE PUBLIC ; TRANSPORT AERIEN ; LIBERALISATION

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- n° n°50 - 14 p.
Cote : A5509-AD3

S'inscrivant dans la continuité d'une politique qui caractérise tous les Gouvernements depuis plusieurs années, avec des succès divers, le législateur a entendu, par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, accentuer la simplification administrative. Trois points peuvent être retenus. Le premier est le développement des échanges électroniques entre l'administration et les citoyens, échanges qui doivent être facilités. Le deuxième, peut-être le plus important, est « l'inversion » du principe traditionnel selon lequel le silence gardé par l'administration sur une demande vaut rejet de celle-ci. Le troisième est l'établissement, à venir, d'un Code des relations entre l'administration et le public, le Gouvernement étant habilité à cette fin.
S'inscrivant dans la continuité d'une politique qui caractérise tous les Gouvernements depuis plusieurs années, avec des succès divers, le législateur a entendu, par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, accentuer la simplification administrative. Trois points peuvent être retenus. Le premier est le développement des échanges électroniques entre l'administration et les citoyens, échanges qui doivent être facilités. Le deuxième, peut-être le ...

RELATIONS ETAT CITOYEN ; SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE ; SERVICE PUBLIC ; INTERNET

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- n° n° 38-39 - 5 p.
Cote : A6411-AD2

Départements et régions ont perdu leur compétence générale tout en conservant des compétences partagées. Le département a sauvegardé des compétences essentielles avec, outre les compétences partagées, certaines spécifiques, d'autres encore de participation au financement d'opérations d'autres collectivités. Des dispositions sont également adoptées pour faciliter la vie des citoyens, qu'il s'agisse des maisons ouvertes au public ou de la lutte contre la fracture numérique.
Départements et régions ont perdu leur compétence générale tout en conservant des compétences partagées. Le département a sauvegardé des compétences essentielles avec, outre les compétences partagées, certaines spécifiques, d'autres encore de participation au financement d'opérations d'autres collectivités. Des dispositions sont également adoptées pour faciliter la vie des citoyens, qu'il s'agisse des maisons ouvertes au public ou de la lutte ...

REFORME ADMINISTRATIVE ; DECENTRALISATION ; DEPARTEMENT ; CLAUSE GENERALE DE COMPETENCES ; REPARTITION DES COMPETENCES ; REGION ; SERVICE PUBLIC ; RESEAU CABLE ; TELEPHONIE

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- n° n°49 - 3 p.
Cote : A6525-AD2

Censée simplifier les relations entre les usagers et l'administration et présentée comme un important progrès pour les administrés, la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les usagers, a mis en place progressivement (en novembre 2014 pour l'État et ses établissements publics ; en novembre 2015 pour les collectivités territoriales et leurs groupements), le principe du silence valant acceptation (SVA). Assorti de nombreuses exceptions tant légales que réglementaires, le principe du SVA aux vertus simplificatrices non démontrées, s'avère d'une application délicate et parcellaire pour les collectivités territoriales. Plusieurs décrets du 10 novembre 2015 parmi ceux publiés au JO du 11 novembre comportent des exceptions au SVA liées tant au régime d'intervention des collectivités territoriales qu'à l'introduction de délais dérogatoires au délai de droit commun de deux mois.
Censée simplifier les relations entre les usagers et l'administration et présentée comme un important progrès pour les administrés, la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les usagers, a mis en place progressivement (en novembre 2014 pour l'État et ses établissements publics ; en novembre 2015 pour les collectivités territoriales et leurs groupements), le principe du silence ...

COLLECTIVITE TERRITORIALE ; RELATIONS ETAT CITOYEN ; SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE ; ACTION ADMINISTRATIVE ; REFORME ADMINISTRATIVE ; SERVICE PUBLIC

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- n° n°49
Cote : A6526-AD1

Depuis le 12 novembre 2015, les collectivités, leurs établissements publics, les organismes et personnes de droit public et privé chargés d'une mission de service public administratif sont, comme l'État, soumis au principe du « silence vaut acceptation ». Selon ce principe, posé à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, qui sera repris à compter du 1er janvier 2016 au Code des relations entre le public et l'administration (art. L. 231-1 et s.), le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation, sauf exceptions.
Depuis le 12 novembre 2015, les collectivités, leurs établissements publics, les organismes et personnes de droit public et privé chargés d'une mission de service public administratif sont, comme l'État, soumis au principe du « silence vaut acceptation ». Selon ce principe, posé à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, qui sera repris à compter du 1er janvier 2016 au Code des relations entre le public et l'administration ...

RELATIONS ETAT CITOYEN ; ACTION ADMINISTRATIVE ; REFORME ADMINISTRATIVE ; SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE ; SERVICE PUBLIC

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- n° n°6 - 8 p.
Cote : A6632-AD1

Présentée comme un texte de transposition stricte de la directive n° 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, la loi n° 2015-1179 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public est un texte tout en nuance. Elle supprime l'exception en faveur des établissements culturels et d'enseignement et de recherche, limite la durée d'effectivité des accords d'exclusivité et renforce la transparence. Mais le projet ambitieux de libéralisation des informations publiques reste inachevé. L'open data n'est pas encore ancré dans la loi.
Présentée comme un texte de transposition stricte de la directive n° 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, la loi n° 2015-1179 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public est un texte tout en nuance. Elle supprime l'exception en faveur des établissements culturels et d'enseignement et de recherche, limite la durée ...

RELATIONS ETAT CITOYEN ; DONNEE PUBLIQUE ; ACCES AUX DOCUMENTS ; DROIT A L'INFORMATION ; COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ; DROITS D'AUTEUR ; PROPRIETE INTELLECTUELLE ; SERVICE PUBLIC ; INFORMATION DES USAGERS ; VIE PRIVEE

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- n° n°6 - 3 p.
Cote : A6633-AD1

L'open data (ou ouverture des données publiques) est désormais un passage obligé pour les collectivités locales. Avec comme objectifs la transparence et l'efficacité de l'action publique, l'innovation économique et sociale, la transformation numérique de l'administration publique se précise avec la publication de nouvelles lois. Petit tour d'horizon sur les principes à mettre en oeuvre pour la conduite d'une démarche d'ouverture des données.

RELATIONS ETAT CITOYEN ; DONNEE PUBLIQUE ; ACCES AUX DOCUMENTS ; COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ; INFORMATION DES USAGERS ; DROIT A L'INFORMATION ; DROITS D'AUTEUR ; PROPRIETE INTELLECTUELLE ; SERVICE PUBLIC ; VIE PRIVEE ; INTERNET

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