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- n° n°20 - 5 p.
Cote : A5706-QJ4
L' article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit l'indemnisation des chefs de préjudice en cause et son versement direct aux bénéficiaires par les caisses de sécurité sociale qui en récupèrent ensuite le montant auprès de l'employeur de sorte que cette indemnisation entre dans les prévisions de l'article L. 431-2 qui dispose que les droits aux prestations et indemnités figurant au livre IV se prescrivent par un délai de deux ans qu'interrompt l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident lorsque celui-ci est susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
L' article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit l'indemnisation des chefs de préjudice en cause et son versement direct aux bénéficiaires par les caisses de sécurité sociale qui en récupèrent ensuite le montant auprès de l'employeur de sorte que cette indemnisation entre dans les prévisions de l'article L. 431-2 qui dispose que les droits aux prestations et indemnités figurant au livre IV se prescrivent par un délai de deux ans ...
INDEMNISATION ; ACCIDENT DU TRAVAIL ; MALADIE PROFESSIONNELLE ; GUADELOUPE ; PREJUDICE ; DROIT DE LA RESPONSABILITE ; SECURITE SOCIALE
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- n° n°22 - 5 p.
Cote : A7436-QS3
Les dispositions de l'article 34, alinéa 1er, du décret du 24 février 1957, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret susmentionné, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages.
Les dispositions de l'article 34, alinéa 1er, du décret du 24 février 1957, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées ...
NOUVELLE CALEDONIE ; POLYNESIE FRANCAISE ; QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ; ACCIDENT DU TRAVAIL ; INDEMNISATION ; MALADIE PROFESSIONNELLE ; DROIT D'OUTRE MER ; PREJUDICE ; DROIT DE LA RESPONSABILITE
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- 64 p.
Cote : A2166-TR2
-La première partie de ce diagnostic consacrée à l'état des lieux économique et social restitue également le rôle joué par le pôle "relations du travail" des contrôles en entreprises en passant par les conflits collectifs ou encore la représentation du personnel et la santé au travail. La négociation collective bénéficie d'un éclairage particulier, tant le rôle des partenaires sociaux, dans un contexte évolutif, demeure un atout majeur pour le développement de Mayotte. La seconde partie traite du plan d'actions de la DTEFP en matière d'activation du dialogue social, de lutte contre le travail clandestin et d'amélioration de la santé au travail.
Article consultable à l'adresse suivante : http://www.dtefp-mayotte.travail.gouv.fr/doc/23/diag-travail2005versfin.pdf
-La première partie de ce diagnostic consacrée à l'état des lieux économique et social restitue également le rôle joué par le pôle "relations du travail" des contrôles en entreprises en passant par les conflits collectifs ou encore la représentation du personnel et la santé au travail. La négociation collective bénéficie d'un éclairage particulier, tant le rôle des partenaires sociaux, dans un contexte évolutif, demeure un atout majeur pour le ...
MAYOTTE ; EMPLOI ; CONDITIONS DE TRAVAIL ; ACCIDENT DU TRAVAIL ; REPRESENTATION DU PERSONNEL ; TRAVAIL CLANDESTIN ; CONFLIT DU TRAVAIL
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