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Documents  Journal du Droit International Clunet | enregistrements trouvés : 8

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- n° n°3 - 23 p.
Cote : A3844-QJ2

Dans un premier temps, cet article analyse deux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 : son article 6, intitulé « Capacité des États de conclure des traités », et son article 26, au titre quelque peu emblématique : « Pacta sunt servanda » (I). Dans un deuxième temps, l'auteur montre comment ces deux dispositions – énonçant des règles appartenant au droit international coutumier – conduisent à se prononcer sur la relation hiérarchique existant entre normes coutumières internationales et normes conventionnelles interétatiques (II). Enfin, dans un troisième temps, sont présentées quelques réflexions complémentaires relatives à la relation hiérarchique précédemment mise en évidence (III).
Dans un premier temps, cet article analyse deux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 : son article 6, intitulé « Capacité des États de conclure des traités », et son article 26, au titre quelque peu emblématique : « Pacta sunt servanda » (I). Dans un deuxième temps, l'auteur montre comment ces deux dispositions – énonçant des règles appartenant au droit international coutumier – conduisent à se ...

DROIT INTERNATIONAL ; DROIT COUTUMIER ; TRAITE ; QUESTIONS INTERNATIONALES ; HIERARCHIE DES NORMES

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- n° n°1 - 31 p.
Cote : A5147-CO

Les « câbles sous-marins » sont des fils ou faisceau de fils ou de fibres optiques, isolés et étanches, servant à transporter des biens immatériels (de l'énergie, des informations). Ces ouvrages qui empruntent le fonds des mers assurent 95 % des télécommunications internationales et constituent désormais le principal vecteur d'Internet. La présente étude cherche à identifier leur régime international, c'est-à-dire l'ensemble des règles à vocation permanente qui les encadrent. La liberté de poser des câbles sous-marins a été consacrée de façon abstraite par la Convention internationale relative à la protection des câbles sous-marins de 1884 comme par les conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Sa réalisation concrète relève d'actes unilatéraux et coopératifs. Le corpus juridique est disparate et sa production reste tributaire de considérations liées à la compétition commerciale et au nationalisme maritime des États. Sur ce plan, la liberté des usagers se trouve soigneusement bridée par des règles prohibitives.
Les « câbles sous-marins » sont des fils ou faisceau de fils ou de fibres optiques, isolés et étanches, servant à transporter des biens immatériels (de l'énergie, des informations). Ces ouvrages qui empruntent le fonds des mers assurent 95 % des télécommunications internationales et constituent désormais le principal vecteur d'Internet. La présente étude cherche à identifier leur régime international, c'est-à-dire l'ensemble des règles à ...

DROIT INTERNATIONAL ; TELECOMMUNICATIONS ; RESEAU CABLE ; RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS ; INTERNET ; TELEPHONIE ; FIBRE OPTIQUE ; NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ; REGIME INTERNATIONAL ; CABLE SOUS MARIN

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- n° n°2 - 32 p.
Cote : A5294-QI3

Contrairement à l'Antarctique, l'Arctique n'est pas régi par un système conventionnel spécifique ; le droit international commun s'y applique et en l'occurrence, s'agissant d'un océan même gelé, les règles du droit de la mer pour l'essentiel issues de la Convention des Nations Unies de 1982. À l'époque, personne n'aurait sans doute pu imaginer que l'impact du changement climatique allait si vite bouleverser la donne, accentuant peu à peu la dimension maritime de l'Arctique, et les enjeux liés à la mer et à ses usages.
Contrairement à l'Antarctique, l'Arctique n'est pas régi par un système conventionnel spécifique ; le droit international commun s'y applique et en l'occurrence, s'agissant d'un océan même gelé, les règles du droit de la mer pour l'essentiel issues de la Convention des Nations Unies de 1982. À l'époque, personne n'aurait sans doute pu imaginer que l'impact du changement climatique allait si vite bouleverser la donne, accentuant peu à peu la ...

ARCTIQUE ; DROIT DE LA MER ; GEOPOLITIQUE ; POLITIQUE INTERNATIONALE ; RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ; PLATEAU CONTINENTAL ; COOPERATION INTERNATIONALE ; CONVENTION INTERNATIONALE

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- n° n°1 - 30 p.
Cote : A7049-QJ9

Le 1er juillet 2013 a marqué une étape majeure vers l'autonomie progressive de la Nouvelle-Calédonie que prévoit l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998, avec le transfert de la compétence normative du droit civil, des règles relatives à l'état civil et du droit commercial. En ce domaine le législateur calédonien peut dorénavant édicter ses propres règles. Le droit civil métropolitain n'est plus, dès lors, le droit commun calédonien. Ce transfert implique en effet, d'une part, la coexistence de plusieurs statuts civils (métropolitain, coutumier et calédonien) dont il faut déterminer le champ d'application personnel et spatial.
Le 1er juillet 2013 a marqué une étape majeure vers l'autonomie progressive de la Nouvelle-Calédonie que prévoit l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998, avec le transfert de la compétence normative du droit civil, des règles relatives à l'état civil et du droit commercial. En ce domaine le législateur calédonien peut dorénavant édicter ses propres règles. Le droit civil métropolitain n'est plus, dès lors, le droit commun calédonien. Ce transfert ...

NOUVELLE CALEDONIE ; DROIT CIVIL ; DROIT COUTUMIER ; DROIT D'OUTRE MER ; TRANSFERT DE COMPETENCES ; ACCORD DE NOUMEA ; NORME JURIDIQUE ; APPLICATION DU DROIT ; LOI DU PAYS ; STATUT PERSONNEL ; DROIT DES MINORITES ET PEUPLES AUTOCHTONES ; CANAQUE ; CITOYENNETE

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- n° n°1 - 14 p.
Cote : A7050-QJ9

Le transfert de la compétence législative de l’État à la Nouvelle-Calédonie intervenu, en matière de droit civil, le 1er juillet 2013, implique, depuis cette date, la coexistence de plusieurs statuts civils dont il faut désormais déterminer le champ d’application personnel et spatial. Analyse.

DROIT D'OUTRE MER ; NOUVELLE CALEDONIE ; DROIT CIVIL ; TRANSFERT DE COMPETENCES ; NORME JURIDIQUE ; CITOYENNETE ; DROIT COUTUMIER ; CANAQUE ; SPECIALITE LEGISLATIVE ; APPLICATION DU DROIT ; ACCORD DE NOUMEA ; LOI DU PAYS ; STATUT PERSONNEL ; DROIT DES MINORITES ET PEUPLES AUTOCHTONES

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- n° n°3 - 17 p.
Cote : A8026-QI3

Si certaines îles de l'Océan Pacifique se trouvent placées sous la souveraineté des États-Unis, cette dernière s'y manifeste sous des formes diverses. Elle peut, en effet, être absolue lorsqu'il s'agit d'un territoire fédéral (Samoa américaines, Guam). Elle peut être aussi, à l'inverse, limitée s'agissant d'un Commonwealth doté d'une large autonomie interne (Mariannes du Nord) ou d'États ayant accédé à l'auto-détermination, dans le cadre d'accords de libre association (États fédérés de Micronésie, Marshall, Palaos).
Si certaines îles de l'Océan Pacifique se trouvent placées sous la souveraineté des États-Unis, cette dernière s'y manifeste sous des formes diverses. Elle peut, en effet, être absolue lorsqu'il s'agit d'un territoire fédéral (Samoa américaines, Guam). Elle peut être aussi, à l'inverse, limitée s'agissant d'un Commonwealth doté d'une large autonomie interne (Mariannes du Nord) ou d'États ayant accédé à l'auto-détermination, dans le cadre ...

ETATS UNIS ; OCEAN PACIFIQUE ; ILE ; ETAT ASSOCIE ; POLITIQUE INTERNATIONALE ; QUESTIONS INTERNATIONALES ; SAMOA OCCIDENTALES ; COMMONWEALTH ; SOUVERAINETE NATIONALE ; STATUT JURIDIQUE

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- n° n°4 - 18 p.
Cote : A8207-QJ2

Créée, en 2001, par les États de la Caraïbe, la Cour caribéenne de justice est une juridiction internationale présentant une double originalité. D'une part, si elle assure l'interprétation et l'application du traité révisé de Chaguaramas sur lequel reposent la Communauté caribéenne et le Marché et l'Économie uniques caribéens, elle doit devenir, à terme, la juridiction suprême des États de la Communauté caribéenne appartenant au Commonwealth, suite au transfert à son profit du droit de recours jusque-là exerçable devant le Comité judiciaire du Conseil privé de la Reine d'Angleterre. D'autre part, elle bénéficie, par rapport aux États parties à son statut, d'une autonomie de gestion se manifestant tant dans la mise à l'écart des Gouvernements des États membres du processus de désignation des juges que dans la création d'un mécanisme de financement de la Cour ne dépendant pas d'allocations financières annuelles en provenance des budgets nationaux.
Créée, en 2001, par les États de la Caraïbe, la Cour caribéenne de justice est une juridiction internationale présentant une double originalité. D'une part, si elle assure l'interprétation et l'application du traité révisé de Chaguaramas sur lequel reposent la Communauté caribéenne et le Marché et l'Économie uniques caribéens, elle doit devenir, à terme, la juridiction suprême des États de la Communauté caribéenne appartenant au Commonwealth, ...

DROIT INTERNATIONAL ; JUSTICE ; CARAIBES ; CARIBBEAN COMMUNITY ; ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET REGIONALES ; COOPERATION ; COUR DE JUSTICE

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