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- n° n°35 - 8 p.
Cote : A5828-VP4
Selon l'article 116 de la loi organique du 27 février 2004, les « élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'État statuant au contentieux ». Le juge administratif a été conduit dans sa décision a expliciter la condition de délai mentionnée dans la loi organique. [CE, 30 juill. 2014, n° 368687]
Selon l'article 116 de la loi organique du 27 février 2004, les « élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'État statuant au contentieux ». Le juge administratif a été conduit dans sa décision a expliciter la condition de délai mentionnée dans la loi organique. [CE, 30 juill. ...
POLYNESIE FRANCAISE ; ASSEMBLEE LOCALE ; ELECTION ; CONSEIL D'ETAT ; RESULTAT ELECTORAL
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