H Taxe sur les producteurs de boissons créée par la Polynésie française (art. 338-1 et 338-2 du Code des impôts de la Polynésie française) : contribution indirecte n'ayant pas le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires (compétence des juridictions judiciaires)
24 Septembre 2015
5 p.
A6377-FP3
POLYNESIE FRANCAISE ; REPARTITION DES COMPETENCES ; PROCEDURE FISCALE ; SYSTEME FISCAL ; TAXE
En Polynésie française, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des contestations relatives aux contributions indirectes. La Polynésie française n'était pas compétente pour modifier les limites des compétences respectives des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ni, par suite, pour transférer à la juridiction administrative le jugement des réclamations dirigées contre les contributions indirectes. Par suite, en rejetant comme mal fondées les conclusions de la société requérante tendant à obtenir la décharge des cotisations de taxe mises à sa charge sur le fondement de l'article 338-1 du Code des impôts de la Polynésie française à raison des boissons qu'elle aurait fabriquées, la cour administrative d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence.
Conseil d'Etat, 17 Juin 2015, n°370785
Numéro : n°39
Date de publication : 24 Septembre 2015
Domaine : Finances publiques - Fiscalité (FP3)
Niveau d'autorisation : Public
Localisation : Version numérique
Langue : français