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Article

H 0 Compétence pour une démolition d'office en Polynésie française. Conseil d'Etat, 31 mars 2017, n° 390943

Si les dispositions du § 2 de l'article D. 117-2 du Code de l'aménagement de la Polynésie française confèrent à l'administration de la Polynésie française le pouvoir de prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'application immédiate d'une décision de justice ordonnant l'interruption de travaux jusqu'au jugement définitif sur les poursuites, ni cet article ni aucune disposition du code de l'aménagement de la Polynésie française ne prévoient que l'administration puisse faire procéder d'office à la démolition d'un ouvrage édifié sur une propriété privée alors même que cet ouvrage aurait été construit sans les autorisations requises par le code de l'aménagement de la Polynésie française et que, bien qu'ayant été condamné à procéder à cette démolition par une décision du juge pénal, le contrevenant n'aurait pas exécuté la sanction qui lui avait été infligée. Décision du Conseil d'Etat en pièce jointe.

Numéro : n°14

Date de publication : 10 Avril 2017

Domaine : Questions juridiques - Droit d'outre-mer (QJ9)

Niveau d'autorisation : Public

Localisation : Version numérique

Langue : français

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