H Conséquences d'une demande prématurée de concours de la force publique
Actualité juridique - Droit administratif
26 Avril 2010
p. 857-861
A3649-QJ4
GUYANE ; HABITATION A LOYER MODERE ; LOGEMENT SOCIAL ; EXPULSION ; CONSEIL D'ETAT ; JURISPRUDENCE ; RESPONSABILITE
Il résulte de l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 50 et 197 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 que le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l'occupant. Le préfet saisi d'une demande de concours moins de deux mois avant l'expiration de ce délai, qu'il doit mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l'occupant, est légalement fondé à la rejeter en raison de son caractère prématuré. Il appartient alors à l'huissier de renouveler sa demande à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du commandement. Le préfet dispose alors d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande et, en l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, celle-ci est réputée avoir été rejetée. Le refus même légalement opposé d'accorder le concours de la force publique engage la responsabilité de l'Etat.
Arrêt du Conseil d'Etat du 18 février 2010, n°316987 en pièce jointe.
Numéro : n°15
Date de publication : 26 Avril 2010
Domaine : Questions juridiques - Droit public (QJ4)
Niveau d'autorisation : Public
Localisation : Version numérique
Langue : français