H Abattement sur les bénéfices des exploitations outre-mer (CGI, art. 44 quaterdecies) : précisions sur la notion d'« activité principale de l'exploitation ». Cour administrative d'appel de Bordeaux, Chambre 3, 8 Décembre 2015, n°14BX01952
11 Février 2016
7 p.
A6629-FP3
FISCALITE ; GUADELOUPE ; GUYANE ; MARTINIQUE ; LA REUNION ; RESULTAT DE L'ENTREPRISE ; IMPOT SUR LES SOCIETES ; INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ; ENTREPRISE ; ENERGIE RENOUVELABLE
Une société ayant pour activité principale l'installation de chauffe-eau solaires et de centrales photovoltaïques a doit au bénéfice du régime d'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies du Code général des impôts. Le fait que la société avait recours à la sous-traitance pour les prestations de pose n'a aucune incidence sur le point de déterminer à quel secteur se rattache son activité principale.
Numéro : n°6
Date de publication : 11 Février 2016
Domaine : Finances publiques - Fiscalité (FP3)
Niveau d'autorisation : Public
Localisation : Version numérique
Langue : français