H De la décision présidentielle de recourir à une consultation des électeurs intéressés par une évolution d'un territoire situé outre-mer
Maillard Desgrées Du Loû Dominique
Semaine juridique (La) - Administrations et collectivités territoriales
5 avril 2004
p. 510-514
A1386-AD2
GUADELOUPE ; SAINT BARTHELEMY ; CONSULTATION LOCALE ; STATUT JURIDIQUE ; MARTINIQUE ; SAINT MARTIN ; ARTICLE 73 ; ARTICLE 74 ; CONSEIL D'ETAT ; PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier l'opportunité de la décision du Président de la République d'organiser une consultation afin de recueillir, en application de l'article 73 de la Constitution, le consentement des électeurs sur une évolution institutionnelle. En revanche, il lui revient de vérifier que le décret de convocation des électeurs n'est pas entaché d'un vice pouvant affecter la régularité ou la sincérité de la consultation.
- Arrêt du Conseil d'Etat n°262009 du 4/12/2003 en pièce jointe.
Numéro : n°15
Date de publication : 5 avril 2004
Domaine : Administration - Collectivité locale (AD2)
Niveau d'autorisation : Public
Localisation : Version numérique ; Réserve - Dossier D0156-QJ9
Langue : français